Reglement du jeu Golden EGG Ticket 2024 - Flipbook - Page 5
De même « L'organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus
pour responsables de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les
gagnants en auront pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession
des dotations est à l'entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une
quelconque compensation à « L'organisatrice », ni aux sociétés prestataires ou partenaires.
Article 12 : Litige & Réclamation
Le présent règlement est régi par la loi française.
« L'organisatrice » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir
quant à l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune
contestation ne sera admise notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains
ou leur réception, un mois après la fin du jeu. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu
que les informations résultant des systèmes de jeu de la « L'organisatrice » ont force probante
dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique des dites
informations relatives au jeu.
Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à : «
L'organisatrice ». Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au
jeu entraîne l'entière acceptation du présent règlement.
Article 13 : Convention de preuve
De convention expresse entre le participant et « L'organisatrice », les systèmes et fichiers
informatiques de « L'organisatrice » feront seuls foi.
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de « L'organisatrice »,
dans des conditions raisonnables de sécurité et de fiabilité, sont considérés comme les preuves
des relations et communications intervenues entre « L'organisatrice » et le participant.
Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, « L'organisatrice » pourra se
prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes,
données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de
suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques,
établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par « L'organisatrice », notamment
dans ses systèmes informatiques.
Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de
preuve par « L'organisatrice » dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront
recevables, valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes
conditions et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou
conservé par écrit.