MOCI DÉCEMBRE 2021-n°2090-2091 - Magazine - Page 49
du 4 août 2008, dite loi LME, les délais de paiement sont très rigoureusement réglementés
en France.
Selon ce texte, « le délai convenu entre les
parties pour régler les sommes dues ne peut
dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à
compter de la date d’émission de la facture ».
Certains secteurs sont réglementés par
des lois antérieures, le transport routier, par
exemple : 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.
La Directive 2011/ 7/UE du 16 février
2011, concernant la lutte contre le
retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises privées,
indique, article 3, § 5 : « Les États membres
veillent à ce que le délai de paiement fixé dans
le contrat n’excède pas soixante jours civils, à
moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier
au sens de l’article 7 (clauses contractuelles et
pratiques abusives). »
Contrairement à plusieurs autres États
membres de l’UE, la transposition en droit français n’a toujours pas retenu cette disposition
autorisant à dépasser ce délai de 60 jours, la loi
n° 2013-100 du 28 janvier 2013, dans son titre
IV, ne concernant que les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique.
Certains ont cru lire une transposition de
cette dérogation dans l’article 123 de la Loi
Sapin 2 entrée en vigueur le 11 décembre 2016.
En fait, la nouvelle disposition est très restrictive
comme le montre ci-après, extrait de l’article
441-6 du Code de commerce : « Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai
convenu entre les parties pour le paiement des
achats effectués en franchise de la taxe sur la
valeur ajoutée, en application de l’article 275
du code général des impôts, de biens destinés
à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de
l’Union européenne ne peut dépasser quatrevingt-dix jours à compter de la date d’émission
de la facture. Le délai convenu entre les parties
est expressément stipulé par contrat et ne doit
pas constituer un abus manifeste à l’égard du
créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent
alinéa, les pénalités de retard mentionnées
au douzième alinéa du présent I sont exigibles.
Le présent alinéa n’est pas applicable aux
www.lemoci.com
MO2090-2091_UE4.indd 49
achats effectués par les grandes entreprises. »
Comme l’explique très clairement la DGCCRF sur son site : « La loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 a introduit la possibilité, pour
les entreprises procédant à de l’export hors de
l’Union européenne en matière de marchandises revendues en l’état, de convenir de délais
dérogatoires pour leurs achats effectués en
France et faisant l’objet de la revente, ne pouvant dépasser 90 jours à compter de la date
d’émission de la facture. »
C’est donc une disposition propre aux achats
en France dans les opérations de négoce et
cette dérogation ne s’applique donc pas aux
opérations d’exportation.
Jusqu’à ce jour, seules les dispositions
ci-après ont été transposées lors de la modification de l’article 441-6 du Code de commerce
(modification entrée en vigueur le 1er janvier
2013) : « Tout professionnel en situation de retard
de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard
du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement, dont le montant est fixé par
décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une
indemnisation complémentaire, sur justification.
Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde, de redressement ou
de liquidation judiciaire interdit le paiement à son
échéance de la créance qui lui est due. »
Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012
fixe ce montant minimum, repris dans l’article
D441-5 : « Le montant de l’indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévue au douzième
alinéa de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros. »
Attention : La mention de cette indemnité ainsi que de son montant doivent figurer dans les
conditions générales de ventes (CGV) et sur la
facture. L’absence de mention est sanctionnée
par une amende de 15 000 euros.
À noter qu’un nouveau Code des marchés publics « Code de la commande
publique », est entré en vigueur le
1er avril 2019. Pour accélérer les paiements, il encourage le principe de l’affacturage inversé.
LE MOCI N°2090-2091 - décembre 2021
49
08/12/2021 15:29